- DOMMAGES DE GUERRE
- DOMMAGES DE GUERREDOMMAGES DE GUERREPréjudice matériel subi du fait d’une guerre, par un État ou par ses ressortissants et pouvant donner lieu à réparation sous certaines conditions. Reconnu pour la première fois par le décret du 27 février 1793 de la Convention nationale, le droit à réparation intégrale des dommages de guerre devait subir, dès le premier Empire, de telles limitations qu’il apparaissait dès lors comme vidé de son sens. C’est ainsi qu’à la veille de la Première Guerre mondiale ne subsistait plus, dans la législation française comme dans la plupart des législations étrangères, que la faculté pour les victimes de solliciter un secours gracieux. L’ampleur des destructions subies lors de la Grande Guerre devait permettre un retour aux principes de 1793. Déjà préparé, il est vrai, par les travaux de la quatrième convention de La Haye (1907), ce retour s’inscrivit dans les textes grâce à la loi française du 17 avril 1919, ouvrant aux sinistrés un droit à l’indemnisation pure et simple du préjudice subi. Fondée sur deux principes, égalité et solidarité des Français devant les charges de la guerre d’une part, réparation intégrale des dommages causés directement par elle, d’autre part, la loi de 1919 devait longtemps être considérée comme la solution type en matière de dommages de guerre. D’importantes modifications devaient cependant lui être apportées par la loi du 28 octobre 1946, mettant l’accent sur la reconstitution du patrimoine national: aux termes de cette loi, le bien détruit et non reconstruit ne donne droit qu’à une indemnité d’éviction égale à 30 p. 100 de l’indemnité de reconstitution; de plus, sont exclus du droit à l’indemnisation les biens dépourvus d’affectation utile, les biens somptuaires et, de manière générale, tous les biens ne présentant pas d’utilité pour la communauté nationale. Entrant dans cette dernière catégorie, les biens nationaux situés à l’étranger peuvent toutefois, pour des motifs de solidarité et sous certaines conditions, être indemnisés. Plus ou moins libérales, les législations de la plupart des pays, en matière de dommages de guerre, se rattachent à l’un ou l’autre des deux régimes successivement appliqués par la France: les législations d’indemnité tendant à la simple réparation de la perte subie (Grande-Bretagne, Italie); les législations de reconstruction prenant en compte la reconstitution du patrimoine (Belgique, Pays-Bas, Yougoslavie). L’idée de solidarité nationale à laquelle ces divers régimes font appel explique l’exclusion des étrangers du bénéfice de la loi. Seuls y sont admis ceux qui ont rendu certains services à l’État qui les héberge (service armé), les ressortissants de pays liés par des traités de réciprocité et les étrangers assurant l’exploitation d’un service public. En effet, l’indemnisation est alors la condition de reprise d’un service utile à tous. Les étrangers exclus du droit à indemnité peuvent toutefois en cas d’urgence bénéficier d’une aide financière (avance). Tout individu coupable de collaboration avec l’ennemi est exclu du droit à réparation. Le propriétaire lésé qui désire être admis au bénéfice de la loi doit apporter la preuve d’un dommage certain, matériel et direct résultant soit de faits de guerre proprement dits (auxquels sont assimilés les faits de résistance), soit de faits d’occupation ennemie, soit de faits de reconstruction consécutifs à la guerre (déminage).La réparation des dommages subis pesant lourdement sur leur économie déjà gravement perturbée du fait des combats, les pays sortant vainqueurs d’une guerre ont, de tout temps, essayé de s’assurer de la participation financière des États vaincus. Celle-ci a longtemps consisté en une «indemnité de guerre», rançon arbitrairement fixée et insérée dans les traités de paix (guerre de 1870). Les abus rendirent ce système intolérable, et il fut remplacé par une simple réparation des dommages matériels causés par l’agresseur; ainsi, à l’issue de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne fut tenue de verser la somme considérable de 132 milliards de marks or. L’impossibilité, pour un État lui-même très affaibli, de faire face à cette obligation entraîna des réductions successives, puis l’annulation de cette dette. L’échec de cette première tentative incita les Alliés, dès le milieu de la Seconde Guerre mondiale, à prévoir une tactique différente. Par une Déclaration des «Nations unies», publiée en janvier 1943 à Londres, à Moscou et à Washington, était adopté le principe de l’indemnisation en nature. Repris par la Conférence de Crimée (1945), les accords de Potsdam (1945) et la Conférence de Paris sur les réparations (janv. 1946), mentionné dans la plupart des traités de paix (Italie, Roumanie), ce principe d’indemnisation entrait en application avec la mainmise sur les biens et avoirs ennemis, le démontage des usines, la saisie des navires, effectués sous le contrôle de l’Agence interalliée des réparations. Les résultats très peu concluants de cette méthode la firent finalement abandonner, et chaque État s’occupa seul d’indemniser ses ressortissants de leurs pertes. Si le système généralement adopté à l’issue des conflits postérieurs à 1945 (versement d’une indemnité forfaitaire répartie par l’État bénéficiaire entre ses ressortissants) s’est avéré d’application moins délicate, cela tient essentiellement au meilleur équilibre des économies des puissances belligérantes. Aucune solution ne semble encore réellement satisfaisante pour la réparation des pertes inhérentes à un conflit de très grandes dimensions.
Encyclopédie Universelle. 2012.